Article R412-10 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version20/11/2017

Entrée en vigueur le 20 novembre 2017

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-1583 du 17 novembre 2017 - art. 1

Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 412-1 à R. 412-1-2, le ministre chargé de l'environnement arrête, après avis du Conseil national de la protection de la nature, la liste des animaux d'espèces non domestiques ou des végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits qui ne peuvent être transportés à des fins commerciales, utilisés à des fins commerciales ou vendus qu'à la condition, pour celui qui se livre à chacune de ces activités :
1° D'avoir déclaré au préfet du département du lieu d'exercice de l'activité le stock initial de spécimens qu'il détient, en joignant à sa déclaration les justificatifs de l'origine de ce stock ;
2° De tenir à jour un registre détaillant chaque opération entraînant une modification du stock ;
3° D'adresser au préfet, chaque année avant le 31 mars, une copie des feuillets de ce registre détaillant les opérations effectuées l'année précédente.

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