Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
Article R413-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
1° Les établissements de pisciculture et d'aquaculture ;
2° Les établissements et instituts mentionnés à l'article L. 413-1 ;
3° Les établissements, expositions, foires ou marchés ne comprenant que des animaux d'espèces domestiques.
II.-Sont soumis aux dispositions des sections 1,4 et 5 du présent chapitre les établissements détenant des animaux non domestiques autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
III.-Sont soumis aux dispositions des sections 2,4 et 5 du présent chapitre les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
IV.-Sont soumis aux dispositions des sections 1 ou 2 relatives aux certificats de capacité, selon les espèces qu'ils détiennent et les activités auxquelles ils se livrent, ainsi qu'aux dispositions des sections 3,4 et 5 du présent chapitre, les établissements scientifiques, les établissements d'enseignement ainsi que les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biologique, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques.
V.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles de l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la délibération précitée du 21 juin 1985, dont les termes ont été repris par l'article 412-1 du code de l'environnement de la province Sud édicté par la délibération susvisée du 20 mars 2009 : Sont soumis aux dispositions du présent titre (…) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, […] soit pour la protection de la nature et l'environnement, soit pour la conservation des sites et monuments (…) ; qu'en vertu de l'article 413-1 du code de l'environnement de la province Sud, qui s'est substitué à l'article 3 de la délibération précitée du 21 juin 1985, […]
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[…] En troisième lieu, selon les principes énoncés aux articles L. 214-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, tout animal, […] doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce et il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Les dispositions du code de l'environnement, particulièrement son article L. 413-3, […] précisées aux articles R. 413-1 à R. 413-51 du code de l'environnement auxquels les dispositions législatives et réglementaires du code rural et de la pêche maritime relatives à la protection des animaux renvoient, […]
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3. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 25 avril 2013, n° 1200325
[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article 413-22 du code de l'environnement de la province Sud : « I. Le président de l'assemblée de province peut, par arrêté pris selon la procédure prévue au chapitre III et soumis aux modalités de publication fixées par l'article 413- 28, accorder sur la demande de l'exploitant une autorisation pour une durée limitée : 1° Soit lorsque des procédés nouveaux doivent être mis en œuvre dans l'installation ; 2° Soit lorsque sont à prévoir, au voisinage du terrain sur lequel l'installation doit être réalisée, des transformations touchant aux conditions d'habitation ou au mode d'utilisation des sols … » ; […] Sur les conclusions présentées en application des articles L. et R.761-1 du code de justice administrative :
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