Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques
Article R413-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2009
Modifié par : Décret n°2009-883 du 21 juillet 2009 - art. 1
Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants d'établissements soumis aux dispositions du présent chapitre et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres.
Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article R. 413-6. Elle est également chargée d'organiser l'épreuve d'aptitude dans les cas prévus au IV de l'article R. 413-4 et au II de l'article R. 413-26.
Commentaires • 5
La Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, prévue à l'article R. 413-2 du code de l'environnement, est chargée de multiples travaux concernant les activités liées aux animaux d'espèces non domestiques en captivité. Pour ce faire, elle comporte trois formations différentes : - une formation chargée de donner au ministre un avis sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. […] Ce certificat, institué par l'article L. 413-2 du code de l'environnement, constitue une autorisation administrative préfectorale pour assurer l'entretien et la présentation au public de tels animaux.
Lire la suite…Il souhaite savoir si conformément à l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 le renouvellement de cette commission a fait l'objet d'une étude préalable permettant de vérifier que la mission qui lui est impartie répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante. Si tel est le cas, il souhaite que lui soit communiquée une synthèse des résultats de cette étude. […] La Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive (CNCFSC), prévue à l'article R. 413-2 du code de l'environnement, est chargée de multiples travaux concernant les activités liées aux animaux d'espèces non domestiques en captivité. […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 413-2 du code de l'environnement : Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux. ; qu'aux termes de l'article R. 413-4 du même code : I.-Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénoms, […]
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 413-2 du code de l'environnement : « I. – Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 413-2 du même code : « Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, […]
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 23 janvier 2019, 426257, Inédit au recueil Lebon
[…] – l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que, d'une part, la synthèse des observations et propositions du public prévue à l'alinéa 7 de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement n'a pas été rendue publique et, d'autre part, la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive n'a pas été consultée en vertu de l'article R. 413-2 du code de l'environnement ;
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Par la suite, cet article R213-1-1 du Code rural devint, de par le premier article du décret n°2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie réglementaire du livre II du code rural, l'article R213-1-1 du Code de l'environnement. Ainsi, l'article R213-1-1 du Code rural devient l'article R*213-1-1 du Code de l'environnement : pour saisir cette subtilité, il faut avoir à l'esprit que l'insertion du signe « * » après le « R » renseigne tout simplement qu'il s'agit d'un article issu d'un décret pris en Conseil d'État. Aucun changement particulier, donc. […] […] C'est donc bien l'article R413-4 du Code de l'environnement qui fournit les éléments nécessaires à la délivrance d'un certificat de capacité par le préfet.
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