Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Faune et flore / Titre Ier : Protection de la faune et de la flore / Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques / Section 1 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée / Sous-section 1 : Certificat de capacité
Article R413-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
II. - Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris.
III. - La demande doit être accompagnée :
1° Des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ;
2° De tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille.
Commentaire • 1
Décisions • 19
[…] — l'insuffisance de l'étude de dangers rendait nécessaire la réalisation d'une étude complémentaire en application de l'article 413-4 du code de l'environnement de la Province Sud ; les dangers relevés par la direction de l'industrie, des mines et l'énergie de Nouvelle Calédonie (DIMENC) devaient conduire à actualiser cette étude en application du principe de précaution ; […] — elle sollicite une expertise sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, pour modéliser les effets sur les écosystèmes marins des rejets aqueux en continu dans la grande rade.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 413-3 du code de l'environnement : « Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, […] de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux. » ; que l'article R. 413-4 du code de l'environnement applicable aux faits de l'espèce rajoute : « I.-Pour obtenir le certificat de capacité, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 3 octobre 2019, n° 1801566
[…] D'une part, en vertu de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle administratif du préfet, de la police municipale qui, selon l'article L. 2212-2 de ce code, « a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques». […] D'autre part, aux termes du I. de l'article L. 413-2 du code de l'environnement : « Les responsables (…) des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux. » Selon l'article R. 413-4 de ce code : « Pour obtenir
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Par la suite, cet article R213-1-1 du Code rural devint, de par le premier article du décret n°2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie réglementaire du livre II du code rural, l'article R213-1-1 du Code de l'environnement. Ainsi, l'article R213-1-1 du Code rural devient l'article R*213-1-1 du Code de l'environnement : pour saisir cette subtilité, il faut avoir à l'esprit que l'insertion du signe « * » après le « R » renseigne tout simplement qu'il s'agit d'un article issu d'un décret pris en Conseil d'État. Aucun changement particulier, donc. […] […] C'est donc bien l'article R413-4 du Code de l'environnement qui fournit les éléments nécessaires à la délivrance d'un certificat de capacité par le préfet.
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