Article R413-4 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version24/07/2009
>
Version01/07/2011
>
Version01/09/2017
>
Version19/10/2023

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

I. - Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spéciale sollicitée.
II. - Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris.
III. - La demande doit être accompagnée :
1° Des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ;
2° De tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 24 juillet 2009
6 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 8 janvier 2024

Par la suite, cet article R213-1-1 du Code rural devint, de par le premier article du décret n°2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie réglementaire du livre II du code rural, l'article R213-1-1 du Code de l'environnement. Ainsi, l'article R213-1-1 du Code rural devient l'article R*213-1-1 du Code de l'environnement : pour saisir cette subtilité, il faut avoir à l'esprit que l'insertion du signe « * » après le « R » renseigne tout simplement qu'il s'agit d'un article issu d'un décret pris en Conseil d'État. Aucun changement particulier, donc. […] […] C'est donc bien l'article R413-4 du Code de l'environnement qui fournit les éléments nécessaires à la délivrance d'un certificat de capacité par le préfet.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions19


1Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 22 avril 2024, n° 23PA00906
Annulation

[…] — l'insuffisance de l'étude de dangers rendait nécessaire la réalisation d'une étude complémentaire en application de l'article 413-4 du code de l'environnement de la Province Sud ; les dangers relevés par la direction de l'industrie, des mines et l'énergie de Nouvelle Calédonie (DIMENC) devaient conduire à actualiser cette étude en application du principe de précaution ; […] — elle sollicite une expertise sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, pour modéliser les effets sur les écosystèmes marins des rejets aqueux en continu dans la grande rade.

 Lire la suite…
  • Province·
  • Justice administrative·
  • Rejet·
  • Associations·
  • Environnement·
  • Décision implicite·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recours·
  • Déchet·
  • Demande

2Tribunal administratif de Pau, 4 juin 2013, n° 1101737
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 413-3 du code de l'environnement : « Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, […] de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux. » ; que l'article R. 413-4 du code de l'environnement applicable aux faits de l'espèce rajoute : « I.-Pour obtenir le certificat de capacité, […]

 Lire la suite…
  • Animaux·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Environnement·
  • Élevage·
  • Oiseau·
  • Capacité·
  • Faune·
  • Espèce·
  • Certificat

3Tribunal administratif de Montreuil, 3 octobre 2019, n° 1801566
Annulation

[…] D'une part, en vertu de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle administratif du préfet, de la police municipale qui, selon l'article L. 2212-2 de ce code, « a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques». […] D'autre part, aux termes du I. de l'article L. 413-2 du code de l'environnement : « Les responsables (…) des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux. » Selon l'article R. 413-4 de ce code : « Pour obtenir

 Lire la suite…
  • Animal sauvage·
  • Cirque·
  • Maire·
  • Commune·
  • Abrogation·
  • Police générale·
  • Public·
  • Spectacle·
  • Condition de détention·
  • Installation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).