Article R413-4 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2009

Modifié par : Décret n°2009-883 du 21 juillet 2009 - art. 2

I.-Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spéciale sollicitée.


II.-Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris.


III.-La demande doit être accompagnée :


1° Des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ;


2° De tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille.


IV.-La déclaration mentionnée au II de l'article L. 413-2 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage de réaliser sa première prestation. La déclaration est adressée au minimum deux mois avant la date de la prestation envisagée.
Lorsqu'elle concerne des activités de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques au cours de spectacles itinérants, la dispense de certificat de capacité prévue au II de l'article L. 413-2 ne peut être demandée que si la durée cumulée de ces activités n'excède pas huit jours sur une période de douze mois.
La déclaration comprend les documents suivants, le cas échéant traduits en langue française :
1° Les nom (s), prénom (s), nationalité et domicile du prestataire ;
2° La nature des prestations pour lesquelles la dispense est demandée ainsi que le lieu et la date de la première d'entre elles ;
3° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qu'il exerce la ou les activités correspondant aux prestations faisant l'objet de la déclaration et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
4° La justification des qualifications professionnelles du prestataire ;
5° Lorsque l'accès ou l'exercice de l'activité envisagée n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette activité pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ;
6° Une attestation d'assurance de responsabilité adaptée à la prestation envisagée.
Si les qualifications professionnelles du prestataire sont d'un niveau équivalent à la formation exigée en application de l'article R. 413-5, le préfet lui délivre une attestation de dispense de certificat de capacité. Cette attestation indique la nature des prestations pour lesquelles elle est délivrée.
En cas de différence substantielle, de nature à nuire à la santé ou à la sécurité du public ou des animaux, entre ces qualifications professionnelles et la formation exigée, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article R. 413-2 afin qu'elle organise une épreuve d'aptitude visant à offrir au prestataire sollicitant la dispense la possibilité de démontrer qu'il possède les connaissances et compétences requises pour un exercice sur le territoire français. Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe les modalités de cette épreuve d'aptitude.
Si les qualifications professionnelles s'avèrent insuffisantes pour garantir la santé ou la sécurité du public ou des animaux, le prestataire est informé par le préfet qu'il ne peut réaliser la prestation envisagée en France.
En l'absence de demande de complément d'information, de saisine de la commission nationale instituée par l'article R. 413-2 ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, la prestation dont la nature est décrite dans la déclaration peut être effectuée à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration par le préfet.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2011
6 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 8 janvier 2024

Par la suite, cet article R213-1-1 du Code rural devint, de par le premier article du décret n°2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie réglementaire du livre II du code rural, l'article R213-1-1 du Code de l'environnement. Ainsi, l'article R213-1-1 du Code rural devient l'article R*213-1-1 du Code de l'environnement : pour saisir cette subtilité, il faut avoir à l'esprit que l'insertion du signe « * » après le « R » renseigne tout simplement qu'il s'agit d'un article issu d'un décret pris en Conseil d'État. Aucun changement particulier, donc. […] […] C'est donc bien l'article R413-4 du Code de l'environnement qui fournit les éléments nécessaires à la délivrance d'un certificat de capacité par le préfet.

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Décisions19


1Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 22 avril 2024, n° 23PA00906
Annulation

[…] — l'insuffisance de l'étude de dangers rendait nécessaire la réalisation d'une étude complémentaire en application de l'article 413-4 du code de l'environnement de la Province Sud ; les dangers relevés par la direction de l'industrie, des mines et l'énergie de Nouvelle Calédonie (DIMENC) devaient conduire à actualiser cette étude en application du principe de précaution ; […] — elle sollicite une expertise sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, pour modéliser les effets sur les écosystèmes marins des rejets aqueux en continu dans la grande rade.

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2Tribunal administratif de Pau, 4 juin 2013, n° 1101737
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 413-3 du code de l'environnement : « Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, […] de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux. » ; que l'article R. 413-4 du code de l'environnement applicable aux faits de l'espèce rajoute : « I.-Pour obtenir le certificat de capacité, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 3 octobre 2019, n° 1801566
Annulation

[…] D'une part, en vertu de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle administratif du préfet, de la police municipale qui, selon l'article L. 2212-2 de ce code, « a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques». […] D'autre part, aux termes du I. de l'article L. 413-2 du code de l'environnement : « Les responsables (…) des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux. » Selon l'article R. 413-4 de ce code : « Pour obtenir

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