Article R413-6 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version08/06/2006
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Version19/10/2023

Entrée en vigueur le 19 octobre 2023

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2023-954 du 16 octobre 2023 - art. 2

Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article L. 413-9.

Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné à l'alinéa précédent ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au même alinéa, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de la commission instituée par l'article L. 413-9, fixe, en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

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Entrée en vigueur le 19 octobre 2023
5 textes citent l'article

Commentaires4


1Animaux - Préservation Des Centres De Sauvegarde De La []
M. Jean-Marc Zulesi · Questions parlementaires · 20 octobre 2020

L'article R. 413-6 du code de l'environnement dispose que « l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature » et l'arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques dispose que, si un établissement présente un caractère lucratif, celui-ci est considéré comme un parc zoologique.

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2Élevage - Autruches - Revendications.
M. Christian Jacob · Questions parlementaires · 18 juin 2013

Au terme de l'arrêté du 30 mars 1999, l'autruche figure dans la liste des espèces animales non domestiques prévue à l'article R. 413-6 du code de l'environnement, et à ce titre, relève effectivement du ministère chargé de l'écologie. […] Bien que l'abattage et la mise sur le marché de la viande d'autruche soient autorisés par une note de service n° 8076 du 21 avril 1993 de la direction générale de l'alimentation du ministère chargé de l'agriculture, il n'en demeure pas moins que, sur le plan juridique, les autruches sont des animaux non domestiques et ce, conformément à l'article précité du code de l'environnement.

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3Élevage - Autruches - Revendications.
M. Yves Jégo · Questions parlementaires · 18 juin 2013

Au terme de l'arrêté du 30 mars 1999, l'autruche figure dans la liste des espèces animales non domestiques prévue à l'article R. 413-6 du code de l'environnement, et à ce titre, relève effectivement du ministère chargé de l'écologie. […] Bien que l'abattage et la mise sur le marché de la viande d'autruche soient autorisés par une note de service n° 8076 du 21 avril 1993 de la direction générale de l'alimentation du ministère chargé de l'agriculture, il n'en demeure pas moins que, sur le plan juridique, les autruches sont des animaux non domestiques et ce, conformément à l'article précité du code de l'environnement.

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Décisions12


1Tribunal administratif de Montreuil, 8 mars 2012, n° 1104591
Annulation

[…] 44-045-06 […] Il fait valoir que l'arrêté a été pris par une autorité compétente ; que la décision de rejet a été clairement motivée par l'indication des considérations de fait et de droit justifiant le rejet de la demande; que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conditions requises pour prétendre à la délivrance du certificat d'élevage sollicité, puisque conformément à l'article R. 413-6 du code de l'environnement, la décision du préfet a été prise après recueil de l'avis de la commission de la nature, des paysages et des sites dans sa formation spécialisée « faune sauvage captive » chargée d'évaluer lesdites conditions, que cette dernière a émis, après examen du dossier présenté par M. X, un avis défavorable à sa demande de certificat d'élevage.

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2Tribunal administratif de Nancy, 6 avril 2009, n° 0701416
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 413-2 du code de l'environnement : « Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, […] doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 413-3 du même code : « Le certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 est personnel » ; […] 2° De tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille » ; qu'aux termes des articles R. 413-5 et R. 413-6, […]

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3CADA, Avis du 25 novembre 2021, Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Dordogne (DDETSPP 24…

[…] La commission rappelle que l'article L413-2 du code de l'environnement dispose que « les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux ». Ces certificats sont délivrés par le préfet chargé de soumettre préalablement les demandes pour avis à la commission définie à l'article R413-6 du même code.

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