Article R413-9 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de fonctionnement ou de transport et les méthodes d'identification des animaux détenus sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Ces arrêtés peuvent exempter d'une partie de leurs dispositions certaines catégories d'établissements, notamment en raison du faible nombre d'animaux ou d'espèces qu'ils hébergent, dans la mesure où ces exemptions ne portent pas atteinte aux objectifs de protection de la nature et des animaux.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
9 textes citent l'article

Commentaires20


blog.landot-avocats.net · 29 janvier 2018

[…] – les conclusions de M. […] Considérant, en premier lieu, que conformément aux dispositions des articles R. 413-9 et L. 512-10 alors en vigueur du code de l'environnement, l'arrêté du 3 mai 2017 a été pris après les avis du conseil national de la protection de la nature et du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques ; que l'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'un texte doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble […] Considérant, en deuxième lieu, […]

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M. de Rugy François · Questions parlementaires · 22 février 2011

Ces établissements de présentation au public doivent disposer des autorisations délivrées en application notamment des articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement, à savoir le certificat de capacité pour le responsable des animaux, et l'autorisation d'ouverture pour les installations. Les services de contrôle de l'administration veillent à ce que ces dispositions réglementaires en vigueur soient respectées strictement. […] En vertu de l'article R. 413-9 du code de l'environnement, ce texte a également été soumis le 7 mai 2010 au conseil national de la protection de la nature, qui a rendu un avis favorable. […]

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M. Balkany Patrick · Questions parlementaires · 15 février 2011

Ces établissements de présentation au public doivent disposer des autorisations délivrées en application notamment des articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement, à savoir le certificat de capacité pour le responsable des animaux, et l'autorisation d'ouverture pour les installations. Les services de contrôle de l'administration veillent à ce que ces dispositions réglementaires en vigueur soient respectées strictement. […] En vertu de l'article R. 413-9 du code de l'environnement, ce texte a également été soumis le 7 mai 2010 au conseil national de la protection de la nature, qui a rendu un avis favorable. […]

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Décisions11


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5ème chambre, 9 décembre 2022, n° 2007632
Annulation

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 413-3 du code de l'environnement : « Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 413-9 du même code : « Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de fonctionnement ou de transport et les méthodes d'identification des animaux détenus sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, […]

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2Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 29 janvier 2018, 412210, Publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que conformément aux dispositions des articles R. 413-9 et L. 512-10 alors en vigueur du code de l'environnement, l'arrêté du 3 mai 2017 a été pris après les avis du conseil national de la protection de la nature et du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques ; que l'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'un texte doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par ce texte ; que, […]

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  • 123-19-1 du code de l'environnement)·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Nouvelle procédure de consultation·
  • Validité des actes administratifs·
  • Consultation obligatoire·
  • Nature et environnement·
  • Procédure consultative·
  • Forme et procédure·
  • 120-1 et l·
  • 2) espèce

3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 14 octobre 2020, 426241, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 7. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé conjointement par le ministre de la transition écologique et solidaire et par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, conformément à ce que prévoient les articles L. 412-1, R. 413-9 et R. 413-43 du code de l'environnement. Si les requérantes font grief à la procédure d'adoption de l'arrêté de n'avoir pas été conduite conjointement par les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture, aucune disposition n'édicte de prescription particulière à cet égard. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.

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