Article R413-10 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

La demande d'autorisation d'ouverture est adressée au préfet du département dans lequel est situé l'établissement.
Dans le cas des établissements mobiles, la demande est adressée au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicile.
Pour Paris, ou lorsqu'un établissement mobile n'a son domicile ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, la demande est adressée au préfet de police de Paris.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
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Décisions6


1Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 10 mai 2023, n° 2100284
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 413-13 du code de l'environnement : " Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articles R. 413-10 à R. 413-12 doit en outre comprendre : / 1° La liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations ; / 2° La liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, ainsi que le plan de leur répartition dans l'établissement ; / 3° Une notice indiquant les conditions de fonctionnement prévues ; / 4° Le certificat de capacité du ou des responsables de l'établissement. « . […]

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  • Espèce·
  • Parc·
  • Capacité·
  • Autorisation·
  • Installation·
  • Arme·
  • Vétérinaire·
  • Environnement·
  • Bien-être des animaux·
  • Milieu naturel

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 3 mars 2009, 07NT02863
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 413-3 du code de l'environnement : « Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, […] doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat » ; que les articles R. 413-13 et R. 413-19 du même code disposent respectivement, d'une part, que "Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articles R. 413-10 à R. 413-12 doit en outre comprendre : 1° La liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations ; […]

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  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Traité instituant la communauté européenne·
  • Actes clairs·
  • Animaux·
  • Établissement·
  • Environnement·
  • Autorisation·
  • Ouverture·
  • Élevage·
  • Communauté européenne

3Tribunal administratif de Versailles, 19 mai 2009, n° 0608231
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que l'article L. 413-3 du code de l'environnement dispose : « Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, […] doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 413-10 du même code : « La demande d'autorisation d'ouverture est adressée au préfet du département dans lequel est situé l'établissement » ; […]

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  • Installation classée·
  • Environnement·
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  • Réserve·
  • Protection
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