Article R413-11 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

La demande d'autorisation, remise en sept exemplaires, mentionne :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° La nature des activités que le demandeur se propose d'exercer ;
3° La dénomination ou la raison sociale de l'établissement ; celle-ci ne doit pas comporter de termes servant à désigner des institutions faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires telles que " parc national ", " réserve naturelle " ou " conservatoire ".
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
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Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 23 juin 2015, n° 1400457
Annulation

[…] 4. Considérant que l'article R. 413-21 du code de l'environnement, qui est issu de la codification du décret en Conseil d'Etat visé par l'article L. 431-3, précise que : « Pour les établissements de la deuxième catégorie prévue à l'article R. 413-14, le préfet examine la conformité du dossier de demande prévu aux articles R. 413-11 et R. 413-13, avec les impératifs mentionnés à l'article R. 413-19 ainsi qu'avec les prescriptions édictées en application de l'article R. 413-9. » ; que l'article R. 413-13 du même code précise que : « Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articles R. 413-10 à R. 413-12 doit en outre comprendre : (…) 4° Le certificat de capacité du ou des responsables de l'établissement. » ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 26 octobre 2012, 11NT00345, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 413-3 du code de l'environnement : « Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, […] qu'en vertu de l'article R. 413-8 de ce même code : « L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, […] / 4° Le certificat de capacité du ou des responsables de l'établissement. » ; que l'article R. 413-21 du même code énonce qu'« à défaut d'autorisation expresse ou de refus motivé du préfet avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du récépissé du dossier de la demande d'autorisation prévue aux articles R. 413-11 et R. 413-13, […]

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