Article R413-14 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques sont classés, par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en deux catégories.
La première catégorie regroupe les établissements qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.
La seconde catégorie regroupe les établissements qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de l'article R. 413-9 pour assurer la protection des espèces sauvages et des milieux naturels ainsi que la sécurité des personnes.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
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Décisions5


1Tribunal administratif de Pau, 23 juin 2015, n° 1400457
Annulation

[…] 4. Considérant que l'article R. 413-21 du code de l'environnement, qui est issu de la codification du décret en Conseil d'Etat visé par l'article L. 431-3, précise que : « Pour les établissements de la deuxième catégorie prévue à l'article R. 413-14, le préfet examine la conformité du dossier de demande prévu aux articles R. 413-11 et R. 413-13, avec les impératifs mentionnés à l'article R. 413-19 ainsi qu'avec les prescriptions édictées en application de l'article R. 413-9. » ; que l'article R. 413-13 du même code précise que : « Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articles R. 413-10 à R. 413-12 doit en outre comprendre : (…) 4° Le certificat de capacité du ou des responsables de l'établissement. » ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, 2 décembre 2014, n° 1302251
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.413-2 du code de l'environnement : « Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, […] doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux (…) » ; que les articles R.413-3 et suivants du même code déterminent les modalités de délivrance de ce certificat et notamment les documents qui doivent être présentés par le demandeur pour attester de ses qualifications professionnelles ; […] que l'article R.413-14 précise que les établissements d'élevage, de vente, de location, […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 octobre 2011, 11-80.198, Inédit
Cassation partielle

[…] la personne morale prévenue a fait soutenir, qu'en vertu des articles L. 415-3 et L. 413-3 du code de l'environnement, seul est pénalement sanctionné le fait d'ouvrir un cirque où sont présentés au public des animaux d'espèces non domestiques, […] qu'en droit toujours, l'article R. 413-19 du même code, visé à la prévention, […] paragraphe 2 : instruction pour les établissements de la 1 re catégorie (dont relève la société anonyme Promogil, au sens de l'article R.413-14 du même code), est bien un règlement pris pour l'application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement dont seules les modalités concrètes sont précisées par l'arrêté préfectoral du 7 octobre 2004 ; […]

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