Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques / Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité / Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements / Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie
Article R413-15 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
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[…] — l'autorisation attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; elle a été délivrée à une personne morale qui n'existait pas à la date à laquelle elle a été prise ; il n'est pas justifié qu'elle a fait l'objet de l'affichage obligatoire en mairie prévu par l'article R. 413-20 du code de l'environnement ; elle n'a pas été précédée de la consultation préalable des collectivités territoriales concernées, à savoir la commune de Lessac et la communauté de communes de la Charente limousine en méconnaissance de l'article R. 413-15 du même code ; le pétitionnaire n'a pas présenté de dossier de candidature comportant les informations exigées par l'article R. 413-13 dudit code ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.413-3 du code de l'environnement : « Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, […] doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat (…) » ; que les articles R.413-8 et suivants de ce même code précisent les modalités de demande, d'instruction et de délivrance de ces autorisations d'ouverture d'établissement ; que les articles R.413-15 et suivants, applicables à l'établissement du requérant, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 21 février 2013, n° 1105114
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 413-2 du code de l'environnement : « (…) l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques (…) doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'État. » ; qu'aux termes de l'article R. 413-15 du même code : « Lorsqu'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre est exploité sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration prévues aux articles R. 413-8, R. 413-28 et R. 413-40, le préfet met l'exploitant en demeure, pour régulariser sa situation, […]
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