Article R413-15 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Pour les établissements de la première catégorie, le préfet recueille l'avis des collectivités territoriales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours. Faute de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005

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Décisions5


1Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 10 mai 2023, n° 2100284
Annulation

[…] — l'autorisation attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; elle a été délivrée à une personne morale qui n'existait pas à la date à laquelle elle a été prise ; il n'est pas justifié qu'elle a fait l'objet de l'affichage obligatoire en mairie prévu par l'article R. 413-20 du code de l'environnement ; elle n'a pas été précédée de la consultation préalable des collectivités territoriales concernées, à savoir la commune de Lessac et la communauté de communes de la Charente limousine en méconnaissance de l'article R. 413-15 du même code ; le pétitionnaire n'a pas présenté de dossier de candidature comportant les informations exigées par l'article R. 413-13 dudit code ; […]

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  • Espèce·
  • Parc·
  • Capacité·
  • Autorisation·
  • Installation·
  • Arme·
  • Vétérinaire·
  • Environnement·
  • Bien-être des animaux·
  • Milieu naturel

2Tribunal administratif d'Orléans, 2 décembre 2014, n° 1302251
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.413-3 du code de l'environnement : « Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, […] doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat (…) » ; que les articles R.413-8 et suivants de ce même code précisent les modalités de demande, d'instruction et de délivrance de ces autorisations d'ouverture d'établissement ; que les articles R.413-15 et suivants, applicables à l'établissement du requérant, […]

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  • Animaux·
  • Élevage·
  • Espèce·
  • Certificat·
  • Établissement·
  • Capacité·
  • Détention·
  • Liste·
  • Oiseau·
  • Autorisation

3Tribunal administratif de Lyon, 21 février 2013, n° 1105114
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 413-2 du code de l'environnement : « (…) l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques (…) doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'État. » ; qu'aux termes de l'article R. 413-15 du même code : « Lorsqu'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre est exploité sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration prévues aux articles R. 413-8, R. 413-28 et R. 413-40, le préfet met l'exploitant en demeure, pour régulariser sa situation, […]

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  • Sanglier·
  • Environnement·
  • Animaux·
  • Élevage·
  • Euthanasie·
  • Faune·
  • Établissement·
  • Autorisation·
  • Protection·
  • Justice administrative
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