Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques / Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité / Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements / Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie
Article R413-18 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
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[…] Il soutient que : — les articles R. 413-34, R. 413-35 et R. 413-39 du code de l'environnement dont se prévaut le requérant sont inapplicables en l'espèce, dès lors qu'ils concernent des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ; — le délai d'instruction fixé à l'article R. 413-18 du code de l'environnement a été respecté par l'acte attaqué ; — la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n'a en aucun cas fait preuve d'un comportement partial et irrespectueux à l'égard du demandeur, mais s'est exclusivement prononcée sur les éléments mis à sa disposition par l'intéressé ; — aucune confusion des règlementations n'est à déplorer ;
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[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article 413-27 du code de l'environnement de la province Sud : « Dans le cas où une installation, soumise à autorisation et nécessaire à la construction ou à la réalisation d'une installation classée non temporaire, n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins de trois ans, le président de l'assemblée de province peut accorder, sur demande justifiée de l'exploitant et sur le rapport de l'inspection des installations classées, une autorisation pour une durée d'un an renouvelable deux fois sur demande justifiée, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles 130-9, 413-8, 413-18 et 413-19 ».
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3. Tribunal administratif de Marseille, 9 juillet 2014, n° 1202335
[…] 2. que l'ouverture d'un magasin d'élevage est soumise à autorisation administrative préalable et a fortiori, à attribution d'un certificat de capacité ; qu'aucun texte ne fixe un délai d'instruction d'une demande de certificat de capacité ; que l'article R.413-18 du code de l'environnement impose au préfet de statuer sur une demande d'ouverture dans les cinq mois à partir du jour de réception du dossier complet ;
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