Article R413-18 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande d'autorisation. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005

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Décisions3


1Tribunal administratif de Rouen, 17 février 2015, n° 1301184
Rejet

[…] Il soutient que : — les articles R. 413-34, R. 413-35 et R. 413-39 du code de l'environnement dont se prévaut le requérant sont inapplicables en l'espèce, dès lors qu'ils concernent des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ; — le délai d'instruction fixé à l'article R. 413-18 du code de l'environnement a été respecté par l'acte attaqué ; — la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n'a en aucun cas fait preuve d'un comportement partial et irrespectueux à l'égard du demandeur, mais s'est exclusivement prononcée sur les éléments mis à sa disposition par l'intéressé ; — aucune confusion des règlementations n'est à déplorer ;

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 18 avril 2024, n° 2200427
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article 413-27 du code de l'environnement de la province Sud : « Dans le cas où une installation, soumise à autorisation et nécessaire à la construction ou à la réalisation d'une installation classée non temporaire, n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins de trois ans, le président de l'assemblée de province peut accorder, sur demande justifiée de l'exploitant et sur le rapport de l'inspection des installations classées, une autorisation pour une durée d'un an renouvelable deux fois sur demande justifiée, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles 130-9, 413-8, 413-18 et 413-19 ».

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    3Tribunal administratif de Marseille, 9 juillet 2014, n° 1202335
    Rejet

    […] 2. que l'ouverture d'un magasin d'élevage est soumise à autorisation administrative préalable et a fortiori, à attribution d'un certificat de capacité ; qu'aucun texte ne fixe un délai d'instruction d'une demande de certificat de capacité ; que l'article R.413-18 du code de l'environnement impose au préfet de statuer sur une demande d'ouverture dans les cinq mois à partir du jour de réception du dossier complet ;

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