Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques / Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité / Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements / Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie
Article R413-20 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-592 du 26 mai 2009 - art. 4
En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé. Dans le cas des établissements mobiles, la mairie est celle de la commune de rattachement du titulaire de l'autorisation.
Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le maire.
Le même extrait est affiché en permanence de façon visible, à l'entrée de l'établissement, par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.
Une copie de l'arrêté est adressée aux collectivités locales consultées.
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[…] — l'autorisation attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; elle a été délivrée à une personne morale qui n'existait pas à la date à laquelle elle a été prise ; il n'est pas justifié qu'elle a fait l'objet de l'affichage obligatoire en mairie prévu par l'article R. 413-20 du code de l'environnement ; elle n'a pas été précédée de la consultation préalable des collectivités territoriales concernées, à savoir la commune de Lessac et la communauté de communes de la Charente limousine en méconnaissance de l'article R. 413-15 du même code ; le pétitionnaire n'a pas présenté de dossier de candidature comportant les informations exigées par l'article R. 413-13 dudit code ; […]
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2. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère chambre, 24 novembre 2022, n° 2101020
[…] 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 413-20 du code de l'environnement : « En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé. () / Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le maire. / Le même extrait est affiché en permanence de façon visible, à l'entrée de l'établissement, par les soins du bénéficiaire de l'autorisation. () ».
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