Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques / Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité / Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements / Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie
Article R413-20 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 novembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 3
En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé. Dans le cas des établissements mobiles, la mairie est celle où est situé l'organisme auprès duquel le titulaire de l'autorisation a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l' article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles .
Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le maire.
Le même extrait est affiché en permanence de façon visible, à l'entrée de l'établissement, par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.
Une copie de l'arrêté est adressée aux collectivités locales consultées.
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[…] — l'autorisation attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; elle a été délivrée à une personne morale qui n'existait pas à la date à laquelle elle a été prise ; il n'est pas justifié qu'elle a fait l'objet de l'affichage obligatoire en mairie prévu par l'article R. 413-20 du code de l'environnement ; elle n'a pas été précédée de la consultation préalable des collectivités territoriales concernées, à savoir la commune de Lessac et la communauté de communes de la Charente limousine en méconnaissance de l'article R. 413-15 du même code ; le pétitionnaire n'a pas présenté de dossier de candidature comportant les informations exigées par l'article R. 413-13 dudit code ; […]
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2. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère chambre, 24 novembre 2022, n° 2101020
[…] 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 413-20 du code de l'environnement : « En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé. () / Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le maire. / Le même extrait est affiché en permanence de façon visible, à l'entrée de l'établissement, par les soins du bénéficiaire de l'autorisation. () ».
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