Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques / Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité / Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements / Paragraphe 3 : Instruction pour les établissements de la deuxième catégorie
Article R413-21 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
En cas d'autorisation expresse, l'arrêté d'autorisation d'ouverture est rédigé conformément aux dispositions de l'article R. 413-19.
A défaut d'autorisation expresse ou de refus motivé du préfet avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du récépissé du dossier de la demande d'autorisation prévue aux articles R. 413-11 et R. 413-13, l'autorisation d'ouverture est réputée accordée.
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Décisions • 7
[…] Vu l'arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissements, autres que les établissements d'élevage, de vente, […] Considérant que l'article L. 413-3 du code de l'environnement dispose : « Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, […] doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 413-10 du même code : « La demande d'autorisation d'ouverture est adressée au préfet du département dans lequel est situé l'établissement » ; […]
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 10 juillet 1976 : Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, […] que la SECTION EUROPEENNE DU FONDS INTERNATIONAL POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE ne saurait pas davantage utilement se prévaloir de ce qu'elle aurait détenu dès 1980 une autorisation tacite d'ouverture d'établissement de deuxième catégorie sur le fondement des dispositions de l'article R. 213-11 du code de l'environnement, désormais reprises à l'article R. 413-21 du même code, […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 23 juin 2015, n° 1400457
[…] 4. Considérant que l'article R. 413-21 du code de l'environnement, qui est issu de la codification du décret en Conseil d'Etat visé par l'article L. 431-3, précise que : « Pour les établissements de la deuxième catégorie prévue à l'article R. 413-14, le préfet examine la conformité du dossier de demande prévu aux articles R. 413-11 et R. 413-13, avec les impératifs mentionnés à l'article R. 413-19 ainsi qu'avec les prescriptions édictées en application de l'article R. 413-9. » ; que l'article R. 413-13 du même code précise que : « Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articles R. 413-10 à R. 413-12 doit en outre comprendre : (…) 4° Le certificat de capacité du ou des responsables de l'établissement. » ;
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