Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques / Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité / Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant
Article R413-23 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Le nouveau responsable de l'établissement doit produire un certificat de capacité.
Toute cessation d'activité d'un établissement est déclarée au préfet, au plus tard dans le mois qui suit. Le titulaire de l'autorisation indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le contrôle de l'administration.
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Décisions • 3
[…] – les moyens tirés de la violation des dispositions des articles 413-23, 413-25 et 416-1 du code de l'environnement de la province Sud sont inopérants ; […] J-P. BRISEUL R. FRAISSE
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[…] — en vertu de l'application combinée des dispositions des articles 412-1 alinéa 1, 413-1 alinéa 3, 413-2, 413-23, 413-24 alinéa 2, 413-25 du code de l'environnement de la province Sud, la légalité des prescriptions de l'arrêté complémentaire en litige est subordonnée à leur nécessité : […] Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2014 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;
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3. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 18 avril 2024, n° 2200427
[…] En septième lieu, aux termes de l'article 413-23 du code de l'environnement de la province Sud : " L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article 412-1. […]
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