Article R413-23 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Lorsqu'un établissement autorisé change d'exploitant, le nouvel exploitant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'établissement. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.
Le nouveau responsable de l'établissement doit produire un certificat de capacité.
Toute cessation d'activité d'un établissement est déclarée au préfet, au plus tard dans le mois qui suit. Le titulaire de l'autorisation indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le contrôle de l'administration.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
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Décisions3


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 14 juin 2012, n° 1100389
Rejet

[…] – les moyens tirés de la violation des dispositions des articles 413-23, 413-25 et 416-1 du code de l'environnement de la province Sud sont inopérants ; […] J-P. BRISEUL R. FRAISSE

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 30 octobre 2014, n° 1400023
Rejet

[…] — en vertu de l'application combinée des dispositions des articles 412-1 alinéa 1, 413-1 alinéa 3, 413-2, 413-23, 413-24 alinéa 2, 413-25 du code de l'environnement de la province Sud, la légalité des prescriptions de l'arrêté complémentaire en litige est subordonnée à leur nécessité : […] Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2014 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 18 avril 2024, n° 2200427
Rejet

[…] En septième lieu, aux termes de l'article 413-23 du code de l'environnement de la province Sud : " L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article 412-1. […]

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