Article R413-24 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

I. - Les établissements se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont répartis en deux catégories :
1° Les établissements dont tout ou partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature ; ces établissements constituent la catégorie A ;
2° Les établissements dont tous les animaux qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande ; ces établissements constituent la catégorie B.
II. - Ces deux catégories sont désignées respectivement par l'expression " catégorie A " et " catégorie B ", dans la présente section.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
5 textes citent l'article

Commentaires2


M. Benoist Apparu · Questions parlementaires · 28 août 2012

Un élevage est considéré comme un « établissement d'élevage » au sens du code de l'environnement si au moins une condition est remplie. […] Cela a pour conséquence d'une part d'assujettir le responsable de cet établissement à l'obligation d'obtenir le certificat de capacité (article L. 413-2 du code de l'environnement) et d'autre part, […] ils se divisent en deux catégories (article R. 413-24 du code de l'environnement) : - catégorie A : établissements dont tout ou partie des animaux sont destinés, eux ou leur descendance à une réintroduction dans la nature, […]

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M. Philippe Armand Martin · Questions parlementaires · 31 juillet 2012

Un élevage est considéré comme un « établissement d'élevage » au sens du code de l'environnement si au moins une condition est remplie. […] Cela a pour conséquence d'une part d'assujettir le responsable de cet établissement à l'obligation d'obtenir le certificat de capacité (article L. 413-2 du code de l'environnement) et d'autre part, […] ils se divisent en deux catégories (article R. 413-24 du code de l'environnement) : - catégorie A : établissements dont tout ou partie des animaux sont destinés, eux ou leur descendance à une réintroduction dans la nature, […]

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Décisions13


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 29 septembre 2022, n° 2200220
Désistement

[…] 1°) d'annuler la décision en date du 11 octobre 2021 par laquelle le préfet du Cantal a implicitement refusé de lui communiquer la liste des élevages de cervidés de catégorie A et de catégorie B au sens de l'article R.413-24 du code de l'environnement ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 5 juillet 2012, n° 1104855
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 413-2 du code de l'environnement : "I. – Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, […] qu'aux termes de l'article R. 413-24 du même code : "I. – Les établissements se livrant à l'élevage, […] la vente ou le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies à la présente sous-section. » ; que l'article R413-35 dispose : "I. – Le préfet s'assure préalablement : 1° En ce qui concerne les établissements de catégorie A, que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, […]

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3CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 12 avril 2019, 17BX00223, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M me C… au regard des exigences de l'article L. 331-1 du code rural : le projet de M me C… n'est pas viable ; d'ailleurs, elle a récemment abandonné la plantation de noisetiers alors qu'il s'agissait d'un élément central de son projet ; elle ne justifie pas, en outre, avoir obtenu les autorisations préfectorales d'ouverture d'installations d'élevage prévues par les articles R. 413-24 à 39 du code de l'environnement ;

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