Article R413-26 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée.
La demande doit être accompagnée des diplômes, des certificats et de toute autre pièce justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 24 juillet 2009
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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 4 décembre 2015, n° 1300420
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 413-2 du code de l'environnement : « I. – Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, […] doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 413-2 du même code : « Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, […] Elle est également chargée d'organiser l'épreuve d'aptitude dans les cas prévus au IV de l'article R. 413-4 et au II de l'article R. 413-26 » ; […]

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2Tribunal administratif de Pau, 21 juin 2016, n° 1402271
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 413-2 du code de l'environnement dispose que : «Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, […] est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres. (…) Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article R. 413-6. Elle est également chargée d'organiser l'épreuve d'aptitude dans les cas prévus au IV de l'article R. 413-4 et au II de l'article R. 413-26. » ; […]

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