Article R413-28 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

L'ouverture des établissements se livrant à l'élevage, la vente ou le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies à la présente sous-section.
Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie A les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou de variétés différentes d'une même espèce ou des animaux issus de leurs croisements. Toutefois, les ministres chargés de la chasse et de l'agriculture peuvent déterminer une liste d'animaux issus de tels croisements, d'espèces ou de variétés dont la détention peut être autorisée, lorsque leur introduction dans la nature ne présente aucun risque pour la préservation des espèces animales et de leurs variétés, ainsi que pour le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent. Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil national de la protection de la nature.
Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie B les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou issus de tels reproducteurs.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
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Décisions17


1Tribunal administratif de Lyon, 5 juillet 2012, n° 1104855
Rejet

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 413-2 du code de l'environnement : "I. – Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, […] qu'aux termes de l'article R. 413-24 du même code : "I. – Les établissements se livrant à l'élevage, […] qu'aux termes de l'article R. 413-27 du même code : « Le préfet délivre le certificat de capacité après avis du président de la chambre départementale d'agriculture » ; que l'article R. 413-28 dispose : « L'ouverture des établissements se livrant à l'élevage, […] que l'article R413-35 dispose : "I. – Le préfet s'assure préalablement : 1° En ce qui concerne les établissements de catégorie A, que les locaux, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 3 mars 2009, 07NT02863
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 413-3 du code de l'environnement : « Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, […] doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat » ; que les articles R. 413-13 et R. 413-19 du même code disposent respectivement, d'une part, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 413-45 dudit code : « Lorsqu'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre est exploité sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration prévues aux articles R. 413-8, R. 413-28 et R. 413-40, […]

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 25 avril 2013, n° 1200325
Rejet

[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article 413-22 du code de l'environnement de la province Sud : « I. Le président de l'assemblée de province peut, par arrêté pris selon la procédure prévue au chapitre III et soumis aux modalités de publication fixées par l'article 413- 28, accorder sur la demande de l'exploitant une autorisation pour une durée limitée : 1° Soit lorsque des procédés nouveaux doivent être mis en œuvre dans l'installation ; 2° Soit lorsque sont à prévoir, au voisinage du terrain sur lequel l'installation doit être réalisée, des transformations touchant aux conditions d'habitation ou au mode d'utilisation des sols … » ; […] Sur les conclusions présentées en application des articles L. et R.761-1 du code de justice administrative :

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