Article R413-30 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Tout animal détenu dans un établissement doit être muni, dès son arrivée dans l'établissement ou le plus tôt possible après sa naissance, d'une marque inamovible permettant d'identifier sa provenance. Des arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles est effectué ce marquage. Ils prévoient également un dispositif particulier d'identification pour les animaux détenus dans des établissements de catégorie B permettant de les distinguer des animaux de même espèce destinés à l'introduction dans le milieu naturel.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
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Conclusions du rapporteur public · 14 octobre 2020

cidTexte=JORFTEXT000000684998&categorieLien=cid">loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature », celles là même qui sont aujourd'hui dans le code de l'environnement s'agissant de l'arrêté litigieux. […] Selon la requête, cette modification méconnaitrait l'article L412-1 du c. env. […] Sont également invoquées la méconnaissance des article L. 413-2 et R. 413-9 du c.env, mais cette invocation n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. […] Le moyen suivant porte sur l'identification des spécimens. l'article R. 413-30 du code de l'environnement dispose que : « Tout animal détenu dans un établissement doit être muni, […]

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Conclusions du rapporteur public · 14 octobre 2020

cidTexte=JORFTEXT000000684998&categorieLien=cid">loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature », celles là même qui sont aujourd'hui dans le code de l'environnement s'agissant de l'arrêté litigieux. […] Selon la requête, cette modification méconnaitrait l'article L412-1 du c. env. […] Sont également invoquées la méconnaissance des article L. 413-2 et R. 413-9 du c.env, mais cette invocation n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. […] Le moyen suivant porte sur l'identification des spécimens. l'article R. 413-30 du code de l'environnement dispose que : « Tout animal détenu dans un établissement doit être muni, […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 14 octobre 2020, 426241, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 13. En troisième lieu, les dispositions de l'article 3 de l'arrêté attaqué, applicables à toutes les formes de détention d'animaux non domestiques, s'appliquent sans préjudice de celles de l'article R. 413-30 du code de l'environnement qui prévoient le marquage des animaux détenus dans un établissement d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 11 octobre 2011, n° 0900216
Rejet

[…] prescrite par l'arrêté interministériel du 8 octobre 1982 ; qu'elle était également prévue, d'une part, à l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 28 février 1992, d'autre part, à l'article R. 213-29 du code rural désormais repris à l'article R. 413-30 du code de l'environnement ; que le bouclage auriculaire semble être la plus adaptée des trois méthodes de marquage envisageables ; que le requérant, qui a participé à une démonstration en la matière, […]

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