Article R413-34 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier qui comprend :
1° Le plan de situation ainsi qu'une notice descriptive de l'établissement et de ses abords ;
2° La liste des installations, des équipements et des clôtures, accompagnée de notices descriptives, ainsi que de plans à une échelle convenable pour l'étude du dossier ;
3° La liste des espèces dont l'élevage ou la détention sont envisagés, précisant, pour chacune d'entre elles, le volume des activités prévues ainsi que l'emplacement des animaux dans l'établissement ;
4° Une notice indiquant les modalités de fonctionnement prévues et comportant un plan sanitaire ;
5° Le certificat de capacité du responsable de la gestion de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
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Décisions3


1Tribunal administratif de Nantes, 2 janvier 2012, n° 1111700
Rejet

[…] — les dispositions combinées des articles R. 413-34 du Code de l'environnement et R. 413-38 du même code ont été méconnues ; la souille qui est constituée « d'un lieu bourbeux où se vautrent les animaux » et à laquelle le requérant se réfère n'a donné lieu en tout état de cause à aucune autorisation ; la commune n'a jamais été informée de l'existence de la souille litigieuse ; le requérant ne démontre pas que la souille litigieuse aurait été régulièrement autorisée ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 17 février 2015, n° 1301184
Rejet

[…] — sa demande respectait les dispositions des articles R. 413-29, R. 413-34 et R. 413-35 du code de l'environnement ; […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 14 avril 2014, n° 1111698
Rejet

[…] — la souille litigieuse n'a pas été régulièrement autorisée ; elle n'a jamais été informée de l'existence de cette souille ; or l'éleveur qui sollicite une autorisation d'exploitation est tenu, par application de l'article R. 413-34 du code de l'environnement de localiser sur les plans accompagnant la demande d'autorisation les installations et équipements relatifs à ladite exploitation ce qui inclut les souilles ; si postérieurement à l'autorisation accordée, une souille est créée, il s'agit alors d'une modification nécessitant la mise en œuvre de la procédure prévue par l'article R. 413-38 du code de l'environnement qui exige en ce cas que l'exploitant en informe le préfet ;

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