Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques / Section 2 : Autorisation d'ouverture pour les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée / Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements / Paragraphe 2 : Instruction de la demande
Article R413-35 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
1° En ce qui concerne les établissements de catégorie A, que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, sont conformes aux prescriptions mentionnées à l'article R. 413-29 ;
2° En ce qui concerne les établissements de catégorie B, que les clôtures isolent complètement et durablement de l'espace ouvert les animaux détenus ;
3° Que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, tiennent compte des prescriptions relatives à la protection de la nature, au contrôle sanitaire, à la protection des animaux et à la santé publique.
II.-Le préfet statue :
1° Pour les établissements de la catégorie A, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture, du président de la fédération départementale des chasseurs et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier ;
2° Pour les établissements de la catégorie B, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 413-2 du code de l'environnement : "I. – Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, […] qu'aux termes de l'article R. 413-24 du même code : "I. – Les établissements se livrant à l'élevage, […] la vente ou le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies à la présente sous-section. » ; que l'article R413-35 dispose : "I. – Le préfet s'assure préalablement : 1° En ce qui concerne les établissements de catégorie A, que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, […]
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[…] — sa demande respectait les dispositions des articles R. 413-29, R. 413-34 et R. 413-35 du code de l'environnement ; […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, 17 février 2015, n° 1300183
[…] — que cet arrêté a été édicté selon une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été précédé des avis mentionnés au 1° du II de l'article R. 413-35 du code de l'environnement et que le préfet ne s'est pas assuré avant d'accorder l'autorisation en litige du respect des conditions prévues au I du même article ;
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L'arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races et variétés domestiques a, par référence aux définitions des articles R. 411-5 et R. 413-8 du code de l'environnement, établi la liste des espèces, races et variétés d'animaux qui sont le fruit d'une sélection génétique menée par l'homme. […] Dans ce cas, le certificat de capacité et l'autorisation d'ouverture sont délivrés par le préfet, après avoir requis les avis prévus par les articles R. 413-27 et R. 413-35 du code de l'environnement. […]
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