Article R413-36 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec les prescriptions mentionnées aux articles R. 413-28 à R. 413-30 et R. 413-35, ainsi que la liste des espèces et variétés dont la détention est autorisée. Il précise également le volume maximum des activités.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005

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Décisions8


1Cour d'appel de Riom, 27 juin 2007, n° 07/00224
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré I J coupable d'G H D'ETABLISSEMENT DETENANT DES ANIMAUX NON DOMESTIQUES, du 07/03/2004 au 14/06/2006, à ST BONNET DE FOUR (03), infraction prévue par les articles L.415-3 5°, L.413-3, R.413-19, R.413-36, R.413-42, R.413-43, R.413-44 du Code de l'environnement et réprimée par les articles L.415-3 AL.1, L.415-5 AL.3 du Code de l'environnement

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  • Élevage·
  • Registre·
  • Animal reproducteur·
  • Sanglier·
  • Infraction·
  • Chasse·
  • Identification·
  • Sarre·
  • Peine·
  • Environnement

2Cour d'appel de Bourges, 19 novembre 2009
Confirmation

[…] coupable d'G D'ETABLISSEMENT POUR ANIMAUX NON DOMESTIQUES SANS J K, commis du 15/09/2004 au 15/09/2007, à LUCAY LE MALE (36), NATINF 010452, infraction prévue par les articles L.413-2, L.415-3 4°, R.413-3, R.413-5, R.413-25, R.413-27 du Code de l'environnement et réprimée par les articles L.415-3 AL.1, L.415-5 AL.3 du Code de l'environnement

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  • Sanglier·
  • Animaux·
  • Parc·
  • Chasse·
  • Environnement·
  • Faune·
  • Mainlevée·
  • Appel·
  • Tribunal correctionnel·
  • Jugement

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2007, 07-84.806, Publié au bulletin
Rejet

Le délit, réprimé par l'article L. 415-3 5° du code de l'environnement, d'ouverture ou d'exploitation d'un élevage d'animaux d'espèces non domestiques en violation des dispositions de l'article L. 413-3 du même code ou des règlements pris pour son application, s'applique à l'inobservation du volume maximum des activités fixé par l'arrêté d'autorisation pris en application de l'article R. 413-36

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  • Dépassement de l'effectif prévu par l'arrêté d'autorisation·
  • Protection de la nature et de l'environnement·
  • Protection de la faune et de la flore·
  • Autorisation d'ouverture·
  • Animaux·
  • Élevage·
  • Environnement·
  • Jeune·
  • Sanglier·
  • Faune
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