Article R413-37 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé.
Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le maire.
Un avis est inséré par le préfet, aux frais de l'exploitant, au Recueil des actes administratifs.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005

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Décision1


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 11 avril 2013, 12LY02405, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. Considérant qu'aucune disposition des articles R. 413-28 à R. 413-37 du code de l'environnement, lesquels sont relatifs aux autorisations d'ouverture des établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, n'institue de mécanisme d'autorisation tacite ; que, dans ces conditions, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, M. C… ne pouvait disposer d'une autorisation tacite ; qu'il ne saurait, par suite, invoquer à son profit les dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 ;

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