Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques / Section 2 : Autorisation d'ouverture pour les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée / Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements / Paragraphe 2 : Instruction de la demande
Article R413-37 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le maire.
Un avis est inséré par le préfet, aux frais de l'exploitant, au Recueil des actes administratifs.
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Décision • 1
1. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 11 avril 2013, 12LY02405, Inédit au recueil Lebon
[…] 6. Considérant qu'aucune disposition des articles R. 413-28 à R. 413-37 du code de l'environnement, lesquels sont relatifs aux autorisations d'ouverture des établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, n'institue de mécanisme d'autorisation tacite ; que, dans ces conditions, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, M. C… ne pouvait disposer d'une autorisation tacite ; qu'il ne saurait, par suite, invoquer à son profit les dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 ;
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