Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques / Section 2 : Autorisation d'ouverture pour les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée / Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant
Article R413-38 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
II. - Le préfet peut imposer :
1° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ;
2° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.
III. - Si, en cours d'exploitation, les conditions ayant donné lieu à autorisation viennent à ne plus être réunies, le préfet met en demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, en tenant compte de l'importance des modifications à réaliser.
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Décisions • 6
[…] — les dispositions combinées des articles R. 413-34 du Code de l'environnement et R. 413-38 du même code ont été méconnues ; la souille qui est constituée « d'un lieu bourbeux où se vautrent les animaux » et à laquelle le requérant se réfère n'a donné lieu en tout état de cause à aucune autorisation ; la commune n'a jamais été informée de l'existence de la souille litigieuse ; le requérant ne démontre pas que la souille litigieuse aurait été régulièrement autorisée ;
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[…] par la SCP Bouyssou et associés, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que l'association ne justifie ni de sa qualité pour agir, ni de son intérêt pour agir ; que le dossier de demande de permis en litige comprenait un courrier du préfet du 25 juin 2010 montant que cette autorité avait bien été informée des modifications apportées à l'installation existante, en application de l'article R. 413-38 du code de l'environnement, et dans lequel elle a estimé, après examen par l'inspecteur des installations classées, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 14 avril 2014, n° 1111698
[…] — la souille litigieuse n'a pas été régulièrement autorisée ; elle n'a jamais été informée de l'existence de cette souille ; or l'éleveur qui sollicite une autorisation d'exploitation est tenu, par application de l'article R. 413-34 du code de l'environnement de localiser sur les plans accompagnant la demande d'autorisation les installations et équipements relatifs à ladite exploitation ce qui inclut les souilles ; si postérieurement à l'autorisation accordée, une souille est créée, il s'agit alors d'une modification nécessitant la mise en œuvre de la procédure prévue par l'article R. 413-38 du code de l'environnement qui exige en ce cas que l'exploitant en informe le préfet ;
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