Article R413-43 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Des arrêtés conjoints des ministres mentionnés à l'article R. 413-9 fixent les règles de détention des animaux dans les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre sans préjudice des dispositions relatives à l'expérimentation animale.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005

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Décisions6


1Cour d'appel de Riom, 27 juin 2007, n° 07/00224
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré I J coupable d'G H D'ETABLISSEMENT DETENANT DES ANIMAUX NON DOMESTIQUES, du 07/03/2004 au 14/06/2006, à ST BONNET DE FOUR (03), infraction prévue par les articles L.415-3 5°, L.413-3, R.413-19, R.413-36, R.413-42, R.413-43, R.413-44 du Code de l'environnement et réprimée par les articles L.415-3 AL.1, L.415-5 AL.3 du Code de l'environnement

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2Cour d'appel de Bourges, 19 novembre 2009
Confirmation

[…] coupable d'G H D'ETABLISSEMENT DETENANT DES ANIMAUX NON DOMESTIQUES, commis du 15/09/2004 au 15/09/2007, à LUCAY LE MALE (36), NATINF 025588, infraction prévue par les articles L.415-3 5°, L.413-3, R.413-19, R.413-36, R.413-42, R.413-43, R.413-44 du Code de l'environnement et réprimée par les articles L.415-3 AL.1, L.415-5 AL.3 du Code de l'environnement

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3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 14 octobre 2020, 426241, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 412-1 du code de l'environnement prévoit que : « Les arrêtés prévus à l'article L. 412-1, pris par le ministre chargé de l'environnement, précisent les espèces ou les catégories de spécimens d'animaux non domestiques et de végétaux non cultivés concernés, les activités soumises à autorisation ou à déclaration (…) ». […] Enfin, l'article R. 413-43 du même code prévoit que des arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture fixent les règles de détention des animaux dans les établissements soumis aux dispositions de ce chapitre du code de l'environnement.

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