Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques / Section 5 : Contrôle de l'autorité administrative
Article R413-44 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
1° L'application des dispositions du présent chapitre ;
2° Le respect des conditions posées par l'arrêté d'autorisation ;
3° L'application des règles de détention des animaux.
II.-Sous l'autorité du préfet, il est procédé à des contrôles réguliers des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre. Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ces contrôles ont lieu au moins une fois par an.
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 413-5 du code de l'environnement : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application du présent titre, des mesures administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement peuvent être prescrites par l'autorité administrative. / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. ». En application de l'article R. 413-44 du même code les établissements tels celui de l'espèce sont soumis, au moins une fois par an, […]
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[…] Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré I J coupable d'G H D'ETABLISSEMENT DETENANT DES ANIMAUX NON DOMESTIQUES, du 07/03/2004 au 14/06/2006, à ST BONNET DE FOUR (03), infraction prévue par les articles L.415-3 5°, L.413-3, R.413-19, R.413-36, R.413-42, R.413-43, R.413-44 du Code de l'environnement et réprimée par les articles L.415-3 AL.1, L.415-5 AL.3 du Code de l'environnement
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3. Cour d'appel de Bourges, 19 novembre 2009
[…] coupable d'G H D'ETABLISSEMENT DETENANT DES ANIMAUX NON DOMESTIQUES, commis du 15/09/2004 au 15/09/2007, à LUCAY LE MALE (36), NATINF 025588, infraction prévue par les articles L.415-3 5°, L.413-3, R.413-19, R.413-36, R.413-42, R.413-43, R.413-44 du Code de l'environnement et réprimée par les articles L.415-3 AL.1, L.415-5 AL.3 du Code de l'environnement
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