Article R413-46 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut :
1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005

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Décisions2


1CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2018, 17LY00610, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] * le jugement est entaché d'une erreur de droit, la consignation d'une somme d'argent ne pouvant être mise en oeuvre au titre des articles R. 413-45 et R. 413-46 du code de l'environnement ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 21 février 2013, n° 1105114
Rejet

[…] — que l'arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 413-45, R. 413-46 et R. 413-47 du code de l'environnement, qui prévoient en ce cas que l'exploitant soit mis en demeure de déposer une demande aux fins de régulariser sa situation, suspendre dans l'attente l'exploitation et prescrire les mesures d'urgence nécessitées par le bien-être des animaux, la protection de l'environnement, des biens et des personnes ;

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