Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques / Section 6 : Sanctions administratives / Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'absence d'autorisation ou de déclaration
Article R413-46 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
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[…] * le jugement est entaché d'une erreur de droit, la consignation d'une somme d'argent ne pouvant être mise en oeuvre au titre des articles R. 413-45 et R. 413-46 du code de l'environnement ; […]
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2. Tribunal administratif de Lyon, 21 février 2013, n° 1105114
[…] — que l'arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 413-45, R. 413-46 et R. 413-47 du code de l'environnement, qui prévoient en ce cas que l'exploitant soit mis en demeure de déposer une demande aux fins de régulariser sa situation, suspendre dans l'attente l'exploitation et prescrire les mesures d'urgence nécessitées par le bien-être des animaux, la protection de l'environnement, des biens et des personnes ;
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