Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages / Section 1 : Sites Natura 2000 / Sous-section 3 : Comités de pilotage et documents d'objectifs / Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement marins
Article R414-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-457 du 15 mai 2008 - art. 16
Les missions définies aux articles R. 414-9-1 à R. 414-9-7 sont assurées :
– par le préfet maritime lorsque le site Natura 2000 s'étend exclusivement sur des espaces marins situés au-delà de la laisse de basse mer ;
– conjointement par le préfet maritime et par le préfet de département dans tous les autres cas.
Toutefois, si les espaces marins du site s'étendent sur plus d'une zone maritime, un préfet maritime coordonnateur désigné par arrêté du Premier ministre est substitué au préfet maritime ; si les espaces terrestres du site s'étendent sur plus d'un département, un préfet coordonnateur désigné dans les mêmes conditions est substitué au préfet de département.
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Décisions • 24
[…] sont constitutives d'infractions délictuelles et relèvent, par conséquent, de la compétence des juridictions judiciaires, qu'aucune mesures compensatoires ne devaient être prévues dès lors que les travaux réalisés n'étaient pas au nombre des opérations mentionnées aux articles L 414-4 et R 414-9 du code de l'environnement, que sur les 15 galeries présentant un intérêt faunistique, seules 3 n'ont pas fait l'objet de mesures réductrices, que cependant, […]
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[…] — en méconnaissance des articles L. 414-2, R. 414-8-1 à R. 414-9 du code de l'environnement, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas pris la présidence du comité de pilotage (COPIL) de « Natura 2000 » alors que la collectivité publique responsable et le président du comité de pilotage n'ont pas été désignés lors de la première réunion du comité de pilotage du 15 novembre 2010 ; le préfet était en situation de compétence liée ; par ailleurs, aucune convention n'a été signée avec l'Etat afin de définir les modalités de suivi de la mise en œuvre du DOCOB ;
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3. Tribunal administratif de Toulon, 12 mai 2011, n° 0900652
[…] que le terrain d'assiette du projet de défrichement, qui se situe à proximité du site Natura 2000 du Val d'Argens, relève de l'étude d'incidence prévue à l'article R. 414-9 du code de l'environnement, l'absence d'une telle étude entache la procédure d'illégalité ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux dispositions de l'article L. 311-3 3° du code forestier et S risque d'atteinte à la qualité des eaux dans la mesure où le projet minimise les impacts du défrichement sur la ressource en eau alors que la zone concernée se situe dans un périmètre de protection plus ou moins éloigné du captage du lac de Carcès, […]
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