Article R414-9 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version27/07/2006
>
Version18/05/2008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R414-8-3 (M)

Entrée en vigueur le 18 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-457 du 15 mai 2008 - art. 16

Les missions définies aux articles R. 414-9-1 à R. 414-9-7 sont assurées :

– par le préfet maritime lorsque le site Natura 2000 s'étend exclusivement sur des espaces marins situés au-delà de la laisse de basse mer ;

– conjointement par le préfet maritime et par le préfet de département dans tous les autres cas.

Toutefois, si les espaces marins du site s'étendent sur plus d'une zone maritime, un préfet maritime coordonnateur désigné par arrêté du Premier ministre est substitué au préfet maritime ; si les espaces terrestres du site s'étendent sur plus d'un département, un préfet coordonnateur désigné dans les mêmes conditions est substitué au préfet de département.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions24


1Tribunal administratif de Nice, 4 février 2014, n° 1103625
Rejet

[…] — en méconnaissance des articles L. 414-2, R. 414-8-1 à R. 414-9 du code de l'environnement, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas pris la présidence du comité de pilotage (COPIL) de « Natura 2000 » alors que la collectivité publique responsable et le président du comité de pilotage n'ont pas été désignés lors de la première réunion du comité de pilotage du 15 novembre 2010 ; le préfet était en situation de compétence liée ; par ailleurs, aucune convention n'a été signée avec l'Etat afin de définir les modalités de suivi de la mise en œuvre du DOCOB ;

 Lire la suite…
  • Pilotage·
  • Comités·
  • Site·
  • Objectif·
  • Décision implicite·
  • Communauté d’agglomération·
  • Environnement·
  • Document·
  • Justice administrative·
  • Retrait

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 octobre 2011, n° 1001045
Rejet

[…] sont constitutives d'infractions délictuelles et relèvent, par conséquent, de la compétence des juridictions judiciaires, qu'aucune mesures compensatoires ne devaient être prévues dès lors que les travaux réalisés n'étaient pas au nombre des opérations mentionnées aux articles L 414-4 et R 414-9 du code de l'environnement, que sur les 15 galeries présentant un intérêt faunistique, seules 3 n'ont pas fait l'objet de mesures réductrices, que cependant, […]

 Lire la suite…
  • Espèces protégées·
  • Environnement·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Site·
  • Destruction·
  • Habitat·
  • Écologie·
  • Développement durable·
  • Directive

3Tribunal administratif de Toulon, 12 mai 2011, n° 0900652
Annulation

[…] que le terrain d'assiette du projet de défrichement, qui se situe à proximité du site Natura 2000 du Val d'Argens, relève de l'étude d'incidence prévue à l'article R. 414-9 du code de l'environnement, l'absence d'une telle étude entache la procédure d'illégalité ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux dispositions de l'article L. 311-3 3° du code forestier et S risque d'atteinte à la qualité des eaux dans la mesure où le projet minimise les impacts du défrichement sur la ressource en eau alors que la zone concernée se situe dans un périmètre de protection plus ou moins éloigné du captage du lac de Carcès, […]

 Lire la suite…
  • Défrichement·
  • Tortue·
  • Espèces protégées·
  • Étude d'impact·
  • Site·
  • Environnement·
  • Enquete publique·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Tiré
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).