Article R414-10 du Code de l'environnement

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Version28/02/2015

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R414-8-5 (M)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2006

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-922 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006

I. - Le comité de pilotage Natura 2000 suit la mise en oeuvre du document d'objectifs. A cette fin, la collectivité territoriale ou le groupement ou, à défaut, le service de l'Etat qui lui a été substitué lui soumet au moins tous les six ans un rapport qui retrace les mesures mises en oeuvre et les difficultés rencontrées et indique, si nécessaire, les modifications du document de nature à favoriser la réalisation des objectifs qui ont présidé à la désignation du site, en tenant compte, notamment, de l'évolution des activités humaines sur le site.
II. - Le préfet ou, le cas échéant, le commandant de la région terre évalue périodiquement l'état de conservation des habitats naturels et des populations des espèces de faune et de flore sauvages qui justifient la désignation du site. Les résultats de cette évaluation sont communiqués aux membres du comité de pilotage Natura 2000.
Lorsqu'il apparaît que les objectifs qui ont présidé à la désignation du site n'ont pas été atteints ou ne sont pas susceptibles de l'être, le préfet ou, le cas échéant, le commandant de la région terre met en révision le document d'objectifs et saisit le comité de pilotage à cette fin.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2006
Sortie de vigueur le 18 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire1


coussyavocats.com · 19 septembre 2019

Il vient ainsi actualiser la circulaire du 27 avril 2012 relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000 au sens des articles R414-8 à 6 et R414-10 à 18 du code de l'environnement. […] Il s'applique à la gestion des sites considérés comme majoritairement terrestres, c'est-à-dire aux sites dans lesquels la superficie des espaces terrestres est supérieure à la superficie des espaces marins au sens de l'article R.414-2-1 du code de l'environnement.

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28 février 2014, 12NT01252, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – en l'absence d'évaluation des incidences sur le site Natura 2000 de l'anse de Lanveur et du fait de l'atteinte portée à la qualité environnementale de ce site, l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme a été méconnu ; le préfet s'est ainsi, à tort, dispensé d'envisager la suspension de la servitude dans cette partie de la commune, en dépit des termes du e) de l'article R. 160-14 du même code ; le tracé va en effet gravement déranger l'avifaune de ce site protégé ; […] en outre, le dérangement par les chiens constitue un réel problème, alors que le dossier approuvé ne comporte aucune analyse de l'évaluation de ce dérangement ; l'article R. 414-10 du code de l'environnement a donc été méconnu ; […]

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