Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages / Section 1 : Sites Natura 2000 / Sous-section 3 : Comités de pilotage et documents d'objectifs / Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement terrestres
Article R414-8-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-457 du 15 mai 2008 - art. 10
Le préfet convoque les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements membres du comité de pilotage Natura 2000 afin qu'ils désignent le président du comité et la collectivité territoriale ou le groupement chargé, pour le compte du comité, d'élaborer le document d'objectifs. S'il n'est pas procédé à ces désignations lors de cette réunion, le préfet assure la présidence du comité de pilotage Natura 2000 et conduit l'élaboration du document d'objectifs.
Après l'approbation du document d'objectifs, le préfet convoque les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements membres du comité de pilotage Natura 2000 afin qu'ils désignent, pour une durée de trois ans renouvelable, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de suivre sa mise en œuvre et le président du comité. S'il n'est pas procédé à ces désignations lors de cette réunion, le préfet assure la présidence du comité de pilotage Natura 2000 et suit la mise en œuvre du document d'objectifs pour une durée de trois ans.
Commentaires • 2
Philippe Adnot attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur l'interprétation à donner à l'article R. 414-8-1 du code de l'environnement qui prévoit qu'après l'approbation du document d'objectifs, le préfet convoque les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements membres du comité de pilotage Natura 2000 afin qu'ils désignent, pour une durée de trois ans renouvelable, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] — en méconnaissance des articles L. 414-2, R. 414-8-1 à R. 414-9 du code de l'environnement, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas pris la présidence du comité de pilotage (COPIL) de « Natura 2000 » alors que la collectivité publique responsable et le président du comité de pilotage n'ont pas été désignés lors de la première réunion du comité de pilotage du 15 novembre 2010 ; le préfet était en situation de compétence liée ; par ailleurs, aucune convention n'a été signée avec l'Etat afin de définir les modalités de suivi de la mise en œuvre du DOCOB ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 414-2 du code de l'environnement : « I. – Pour chaque site Natura 2000, un document d'objectifs définit les orientations de gestion, les mesures prévues à l'article L. 414-1, les modalités de leur mise en oeuvre et les dispositions financières d'accompagnement. / (…). […] l'autorité administrative peut prendre en charge son élaboration. » ; qu'aux termes de l'article R. 414-8 du même code : « I.-La composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée par le préfet de département territorialement compétent au regard de la localisation du site Natura 2000 (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 4 février 2014, n° 1103953
[…] — en méconnaissance des articles L. 414-2, R. 414-8-1 à R. 414-9 du code de l'environnement, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas pris la présidence du comité de pilotage (COPIL) de « Natura 2000 » alors que la collectivité publique responsable et le président du comité de pilotage n'ont pas été désignés lors de la première réunion du comité de pilotage du 15 novembre 2010 ; le préfet était en situation de compétence liée ; par ailleurs, aucune convention n'a été signée avec l'Etat afin de définir les modalités de suivi de la mise en œuvre du DOCOB ;
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Il vient ainsi actualiser la circulaire du 27 avril 2012 relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000 au sens des articles R414-8 à 6 et R414-10 à 18 du code de l'environnement. […] Il s'applique à la gestion des sites considérés comme majoritairement terrestres, c'est-à-dire aux sites dans lesquels la superficie des espaces terrestres est supérieure à la superficie des espaces marins au sens de l'article R.414-2-1 du code de l'environnement.
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