Article R414-15-1 du Code de l'environnement

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Version06/08/2015
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2022-1757 du 30 décembre 2022 - art. 21

Lorsque le titulaire d'un contrat Natura 2000 s'oppose à un contrôle réalisé en application de l'article R. 414-15, lorsqu'il ne se conforme pas à l'un des engagements souscrits ou s'il fait une fausse déclaration, la ou les autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens signataires du contrat suspendent, réduisent ou suppriment en tout ou partie l'attribution des aides prévues au contrat. Ces dernières peuvent en outre résilier le contrat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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