Article R414-13 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2006

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-922 du 26 juillet 2006 - art. 2 () JORF 27 juillet 2006

I. - Le contrat Natura 2000 est conclu pour une durée minimale de cinq ans par le préfet et le titulaire de droits réels ou personnels portant sur des parcelles incluses dans le site. Lorsque le contrat porte en tout ou partie sur des terrains relevant du ministère de la défense, il est contresigné par le commandant de la région terre.
Le préfet est chargé de l'exécution des clauses financières du contrat.
II. - Dans le respect des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R. 414-9, le contrat Natura 2000 comprend notamment :
1° Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en oeuvre et atteindre les objectifs de conservation ou, s'il y a lieu, de restauration définis dans le document d'objectifs, avec l'indication des travaux et prestations d'entretien ou de restauration des habitats naturels, des espèces et de leurs habitats et la délimitation des espaces auxquels ils s'appliquent ;
2° Le descriptif des engagements identifiés dans le document d'objectifs qui donnent lieu au versement d'une contrepartie financière ainsi que le montant, la durée et les modalités de versement de cette contrepartie ;
3° Les points de contrôle et les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect des engagements contractuels.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2006
Sortie de vigueur le 18 mai 2008
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 15 novembre 2021, 437613, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 13. En outre, en ce qui concerne spécifiquement les sites marins, l'article L. 219-9 du code de l'environnement, […] Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 219-6 du même code renvoie à un arrêté du ministre chargé de l'environnement la définition du bon état écologique des eaux marines pour tous les plans d'action pour le milieu marin. […] Il résulte de ces dispositions que, s'agissant des sites marins relevant des zones recensées aux fins de la mise en place de mesures de conservation visées à l'article L. 414-1 du code de l'environnement, […]

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