Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Faune et flore / Titre Ier : Protection de la faune et de la flore / Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages / Section 1 : Sites Natura 2000 / Sous-section 4 : Dispositions relatives aux chartes et aux contrats Natura 2000 / Paragraphe 2 : Contrat Natura 2000
Article R414-13 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-457 du 15 mai 2008 - art. 21
I.-Le contrat Natura 2000 est conclu pour une durée de cinq ans entre le préfet et, selon le cas, soit le titulaire de droits réels ou personnels portant sur des parcelles incluses dans le site, soit le professionnel ou l'utilisateur des espaces marins situés dans le site. Le préfet signataire du contrat est, selon la nature des engagements, le préfet de département, le préfet de région ou le préfet maritime. Lorsque le contrat porte en tout ou partie sur des terrains relevant du ministère de la défense, il est contresigné par le commandant de la région terre.
Le préfet est chargé de l'exécution des clauses financières du contrat.
II.-Dans le respect des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R. 414-9, le contrat Natura 2000 comprend notamment :
1° Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en oeuvre et atteindre les objectifs de conservation ou, s'il y a lieu, de restauration définis dans le document d'objectifs, avec l'indication des travaux et prestations d'entretien ou de restauration des habitats naturels, des espèces et de leurs habitats et la délimitation des espaces auxquels ils s'appliquent ;
2° Le descriptif des engagements identifiés dans le document d'objectifs qui donnent lieu au versement d'une contrepartie financière ainsi que le montant, la durée et les modalités de versement de cette contrepartie ;
3° Les points de contrôle et les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect des engagements contractuels.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 15 novembre 2021, 437613, Inédit au recueil Lebon
[…] 13. En outre, en ce qui concerne spécifiquement les sites marins, l'article L. 219-9 du code de l'environnement, […] Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 219-6 du même code renvoie à un arrêté du ministre chargé de l'environnement la définition du bon état écologique des eaux marines pour tous les plans d'action pour le milieu marin. […] Il résulte de ces dispositions que, s'agissant des sites marins relevant des zones recensées aux fins de la mise en place de mesures de conservation visées à l'article L. 414-1 du code de l'environnement, […]
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