Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages / Section 1 : Sites Natura 2000 / Sous-section 4 : Dispositions relatives aux chartes et aux contrats Natura 2000 / Paragraphe 2 : Contrat Natura 2000
Article R414-14 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1757 du 30 décembre 2022 - art. 19
Une convention passée entre la ou les autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens et l'organisme payeur régit les conditions dans lesquelles cet organisme payeur verse les sommes accordées par les autorités de gestion de fonds au titre de l'élaboration des documents d'objectifs, de la mise en œuvre des documents d'objectifs et des contrats Natura 2000.
L'organisme payeur rend compte de cette activité à l'autorité de gestion de fonds, au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article D. 313-14 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture.