Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Faune et flore / Titre Ier : Protection de la faune et de la flore / Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages / Section 1 : Sites Natura 2000 / Sous-section 4 : Dispositions relatives aux chartes et aux contrats Natura 2000 / Paragraphe 2 : Contrat Natura 2000
Article R414-14 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)
Une convention passée entre l'Etat et l'Agence de services et de paiement régit les conditions dans lesquelles l'Agence de services et de paiement verse les sommes accordées par l'Etat au titre des contrats Natura 2000.
L'Agence de services et de paiement rend compte de cette activité au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 313-14 du code rural et de la pêche maritime , ainsi qu'au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture.