Article R414-18 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2022-1757 du 30 décembre 2022 - art. 23

Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 414-12-1 et R. 414-15-1, l'autorité administrative ou la ou les autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens signataires du contrat en indiquent les motifs au signataire de la charte ou au titulaire du contrat Natura 2000 et le mettent en mesure de présenter ses observations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 17 décembre 2015, n° 1501174
Rejet

[…] Considérant que par un arrêté du 25 octobre 2013, le préfet de La Réunion a autorisé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement les travaux de construction de la nouvelle route du littoral sur les communes de Saint-Denis et La Possession, […] maître d'ouvrage, d'importer 221 000 tonnes de gros enrochements en provenance de Madagascar ; que le préfet a alors décidé de faire application des dispositions des articles R. 414-17 et R. 414-18 du code de l'environnement en cas de modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à la réalisation des travaux et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation ; […]

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