Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Faune et flore / Titre Ier : Protection de la faune et de la flore / Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages / Section 1 : Sites Natura 2000 / Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences des programmes et projets soumis à autorisation ou approbation
Article R414-23 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Commentaires • 13
Le moyen suivant est relatif à la fixation des jours et heures de l'enquête publique, lesquelles doivent permettre, en vertu de l'article R. 123-10 du code de l'environnement, à l'ensemble des personnes intéressées de prendre connaissance du projet, […] Certains points, même s'ils sont parfois âprement discutés, nous paraissent pouvoir être rapidement écartés. […] . 17 Les exigences en la matière sont posées notamment par l'article R. 414-23 du code de l'environnement. 18 L'article L. 414-4 du code de l'environnement dispose que si une telle atteinte est constatée et si est inclus dans le périmètre du projet l'habitat d'au moins une espèce prioritaire, comme c'est le cas en l'espèce, […]
Lire la suite…[…] L'article R414-19 du Code de l'environnement rajoute également que, sauf mention contraire, les manifestations ou interventions sont soumis à l'obligation d'évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu'ils couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000. Le régime en vigueur est donc le suivant. […] L'article R414-23 du Code de l'environnement précise en outre le contenu du dossier d'évaluation des incidences Nature 2000. De manière générale, cette évaluation doit être proportionnée à l'importance de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. De plus, et dans tous les cas, le dossier doit comprendre :
Lire la suite…Décisions • 360
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 414-23 du code de l'environnement : « Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, (…) s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une intervention, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire (…). / Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. / I.-Le dossier comprend dans tous les cas : / 1° Une présentation simplifiée du document de planification, […]
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[…] en outre, la construction d'éoliennes de conception différente ; qu'il a été nécessaire d'effectuer une étude des incidences sur les sites Natura 2000 alors que le permis de construire initial n'était pas assujetti à cette obligation ; qu'il y a donc eu en l'espèce des changements dans les circonstances de fait et de droit nécessitant le dépôt d'un nouveau permis de construire respectant les exigences des articles R. 414-19 et R. 414-23 du code de l'environnement, ainsi qu'une nouvelle étude d'impact et une nouvelle enquête publique ; […]
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3. Conseil d'État, 6ème chambre, 21 février 2018, 405446, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, […] d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; (…). » ; qu'en vertu du I de l'article R. 414-23 du même code, le dossier du maître d'ouvrage " comprend dans tous les cas : (…) / 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, […]
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Il est d'abord soutenu que les modalités selon lesquelles le public a été consulté ont méconnu les exigences issues de l'article 7 de la charte de l'environnement et de l'article L. 121-9 du code de l'environnement. […] Les requérants soutiennent encore que l'évaluation Natura 2000 ne répond pas aux exigences de l'article R. 414-23 du code de l'environnement dès lors que n'ont pas été examinés les effets notables engendrés par les travaux. […]
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