Article R415-3 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version20/11/2017

Entrée en vigueur le 20 novembre 2017

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-1583 du 17 novembre 2017 - art. 2

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires relatives au ramassage, à la récolte, à la capture et à la cession à titre onéreux ou gratuit d'animaux d'espèces non domestiques, de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits figurant sur la liste prévue à l'article R. 412-8 ;
2° Le fait de transporter à des fins commerciales, utiliser à des fins commerciales ou vendre des animaux d'espèces non domestiques ou des végétaux d'espèces non cultivées ou leurs parties ou produits figurant sur la liste fixée en application de l'article R. 412-10 :


-sans avoir déclaré au préfet du lieu de réalisation de l'activité le stock initial de spécimens détenus, ou sans avoir joint à cette déclaration les justificatifs de l'origine de ce stock ;
-ou sans tenir à jour un registre détaillant chaque opération entraînant une modification du stock ;
-ou sans adresser au préfet, chaque année avant le 31 mars, une copie des feuillets de ce registre détaillant les opérations effectuées l'année précédente.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2017
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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 20 septembre 2006, n° 05/00784
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Infraction prévue par les articles L415-3 1°, 411-1 1°, 411-2, R211-1,R211-3 du Code de l'environnement et réprimée par les articles 415-3 alinéa 1, L415-4,L428-9, L428-11, L415-5 alinéa 3 du Code de l'environnement […] Il convient donc de retenir la culpabilité de B A du chef de ces deux délits sur la période du 8 septembre 2001 au 7 septembre 2004 et, s'agissant d'un manquement à une obligation édictée par un décret réprimé par l'article R.610-5 du code pénal, pour avoir omis sur la période du 8 septembre 2003 au 7 septembre 2004 de tenir le registre imposé par la réglementation.

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