Article R415-3 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version20/11/2017

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires relatives au ramassage et à la cession à titre onéreux ou gratuit d'animaux d'espèces non domestiques, de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits figurant sur la liste prévue à l'article R. 412-8.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 20 novembre 2017
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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 20 septembre 2006, n° 05/00784
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Infraction prévue par les articles L415-3 1°, 411-1 1°, 411-2, R211-1,R211-3 du Code de l'environnement et réprimée par les articles 415-3 alinéa 1, L415-4,L428-9, L428-11, L415-5 alinéa 3 du Code de l'environnement […] Il convient donc de retenir la culpabilité de B A du chef de ces deux délits sur la période du 8 septembre 2001 au 7 septembre 2004 et, s'agissant d'un manquement à une obligation édictée par un décret réprimé par l'article R.610-5 du code pénal, pour avoir omis sur la période du 8 septembre 2003 au 7 septembre 2004 de tenir le registre imposé par la réglementation.

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