Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre VI : Conservatoires botaniques nationaux / Section 1 : Missions et agrément des conservatoires botaniques nationaux
Article R416-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/2005
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Version23/03/2007
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Version04/08/2018
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2005-934 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 13 (V) JORF 23 mars 2007
L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux.
Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux objectifs mentionnés à l'article D. 416-1 ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer l'agrément. Il recueille, au préalable, l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.
Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux objectifs mentionnés à l'article D. 416-1 ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer l'agrément. Il recueille, au préalable, l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.
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