Article R416-5 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version23/03/2007
>
Version04/08/2018

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2005-934 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 13 (V) JORF 23 mars 2007

L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux.
Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux objectifs mentionnés à l'article D. 416-1 ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer l'agrément. Il recueille, au préalable, l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 4 août 2018
4 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 543-234. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 411-8. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 411-9. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 416-5. Ministre chargé de la protection de la nature 21 Homologation des modèles de pièges de nature à provoquer des traumatismes physiques aux animaux. Code de l'environnement Article R. 427-15.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).