Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre VI : Conservatoires botaniques nationaux / Section 1
Article D416-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2
L'agrément vaut autorisation d'utiliser, dans le cadre des activités du conservatoire, la dénomination " Conservatoire botanique national " et son identité graphique enregistrées par le ministre chargé de la protection de la nature à l'Institut national de la propriété industrielle sous forme de marque collective. Les modalités de cet usage sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque collective déposée.
L'usage de la marque collective mentionnée au premier alinéa peut également être confié par le ministre à l'Agence française pour la biodiversité, regroupant exclusivement des conservatoires botaniques nationaux. Il peut lui être retiré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. * 416-5.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 22 avril 2024, n° 23PA00906
[…] — le tribunal devait suspendre l'autorisation d'ouverture sur le fondement de l'article 416-6 du code de l'environnement de la Province Sud ; […] D E C I D E :
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