Article D416-7 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

La Commission des conservatoires botaniques nationaux est placée auprès du ministre chargé de la protection de la nature. Elle peut émettre des avis et faire des propositions sur l'activité des conservatoires botaniques nationaux et l'organisation générale du réseau.
Elle instruit les demandes d'agrément en qualité de conservatoire botanique national qui lui sont soumises par le ministre, puis rend un avis sur ces demandes.
Elle participe à l'élaboration du cahier des charges des conservatoires botaniques nationaux et, à la demande du ministre chargé de la protection de la nature, en vérifie l'application.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 4 août 2018
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M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

La Commission des conservatoires botaniques nationaux, en application des articles D. 416-7 et D. 416-8 du code de l'environnement fournit au ministre chargé de la protection de la nature, des avis sur l'activité et l'organisation des conservatoires botaniques nationaux et en particulier sur les demandes d'agrément en qualité de conservatoire botanique national. Elle s'est tenue en novembre 2014 afin d'examiner trois demandes d'agrément. Les frais de fonctionnement de cette commission s'élèvent en 2014 à environ 2 500 euros.

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M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

Les conservatoires botaniques nationaux (CBN) sont des organismes agréés par arrêté ministériel pour une durée de cinq ans renouvelable, mentionnés aux articles L. 414-10 et D. 416-1 et suivants du code de l'environnement. […] Comme indiqué à l'article D. 416-7, la Commission des conservatoires botaniques nationaux est consultée par le ministère en charge de l'écologie principalement dans les deux cas suivants : - pour la rédaction et la mise à jour du cahier des charges des CBN et pour apporter un avis concernant les orientations et les activités du réseau ; - pour la fourniture d'un avis consultatif dans le cadre de l'instruction des dossiers de demande d'agrément national des conservatoires botaniques.

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 4 octobre 2012, n° 11PA04440
Rejet

[…] 11. Considérant, en deuxième lieu, que l'association pour la protection de l'environnement de la vallée de la Ouenghi ne s'est prévalue devant les premiers juges que de ce que la décision attaquée était entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 416-7 du code de l'environnement de la province Sud ; que par suite, le moyen qu'elle présente devant la Cour, tiré de ce que cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation, est irrecevable comme fondé sur une cause juridique distincte ; […] D E C I D E :

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 13 juillet 2011, n° 1000379
Désistement Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le président de l'assemblée de la province Sud a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de fermer cette installation sur le fondement de l'article L. 416-7 du code de l'environnement ; […] D E C I D E :

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