Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre VI : Conservatoires botaniques nationaux / Section 2 : Commission des conservatoires botaniques nationaux
Article D416-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/2005
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Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
I. - La commission des conservatoires botaniques nationaux est présidée par le ministre chargé de la protection de la nature ou son représentant. Elle comprend les membres suivants :
1° Deux représentants du Conseil national de la protection de la nature désignés par ce conseil ;
2° Deux personnalités membres de conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel, choisis par le ministre ;
3° Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
4° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
5° Cinq personnalités nommées par le ministre en raison de leur compétence dans les matières touchant aux missions des conservatoires botaniques nationaux.
II. - Le président de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux assiste, avec voix consultative, aux séances de la commission.
III. - Les membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils ne siègent qu'en cas d'absence du membre titulaire qu'ils suppléent.
IV. - En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
V. - La commission peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui semble utile à l'avancement de ses travaux.
1° Deux représentants du Conseil national de la protection de la nature désignés par ce conseil ;
2° Deux personnalités membres de conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel, choisis par le ministre ;
3° Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
4° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
5° Cinq personnalités nommées par le ministre en raison de leur compétence dans les matières touchant aux missions des conservatoires botaniques nationaux.
II. - Le président de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux assiste, avec voix consultative, aux séances de la commission.
III. - Les membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils ne siègent qu'en cas d'absence du membre titulaire qu'ils suppléent.
IV. - En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
V. - La commission peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui semble utile à l'avancement de ses travaux.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
La Commission des conservatoires botaniques nationaux, en application des articles D. 416-7 et D. 416-8 du code de l'environnement fournit au ministre chargé de la protection de la nature, des avis sur l'activité et l'organisation des conservatoires botaniques nationaux et en particulier sur les demandes d'agrément en qualité de conservatoire botanique national. Elle s'est tenue en novembre 2014 afin d'examiner trois demandes d'agrément. Les frais de fonctionnement de cette commission s'élèvent en 2014 à environ 2 500 euros.
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